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CAMERBOOK ET LES DIX PRINCIPES DU DROIT DE SAVOIR
Toute personne peut demander des informations, sans distinction de nationalité ou de profession. La nationalité ne saurait constituer une condition, de même qu’il ne saurait être requis de justifier la demande d’information.
Toute information détenue par les organismes gouvernementaux est en principe publique. L’information ne peut être refusée que pour une série de raisons légitimes telles qu’établies par le droit international et codifiés dans le droit interne.
Le public a le droit de recevoir des informations détenues par n’importe quelle institution recevant des fonds publics ou par une institution privée qui exerce des missions de service public.
Faire une requête doit être simple. Les seules exigences doivent être de fournir le nom, l’adresse (du requérant) et la description de l’information requise. Les demandeurs doivent pouvoir formuler leurs requêtes par écrit ou oralement. L’information doit être fournie immédiatement ou dans un bref délai. Le coût ne doit pas excéder celui de la reproduction des documents.
Les agents publics doivent assister les demandeurs dans la formulation de leurs requêtes. Si une requête est introduite devant un organisme non compétent, les agents publics doivent la transférer à l’organisme qui est normalement compétent.
Le Gouvernement ne peut refuser l’accès à l’information au public que si la communication d’une telle information constitue un risque d’atteinte démontrable à des intérêts impérieux et légitimes, tels que la sécurité nationale ou la vie privée. Ces exceptions doivent être clairement et précisément définies par la loi. Tout refus doit explicitement en énoncer les motifs.
L’information doit être communiquée lorsque l’intérêt public l’emporte sur un éventuel dommage que causerait sa divulgation. Il existe une très forte présomption que les informations relatives aux menaces sur l’environnement, la santé, les droits de l’homme, et les informations dénonçant la corruption, doivent être divulguées, compte tenu du grand intérêt public de telles informations.
Tout requérant a droit à l’examen judiciaire immédiat et effectif du rejet ou du refus d’un organisme public à lui fournir une information.
Tout organisme public doit tenir disponibles les informations concernant ses fonctions et ses responsabilités, ainsi qu’un catalogue des informations en sa possession, sans qu’il en soit fait demande préalable. Ces informations doivent être à jour, claires, et formulées dans un langage simple.
Un organe indépendant, tel qu’un ombudsman (médiateur) ou un commissaire doit être créé pour examiner les refus, sensibiliser le public et contribuer à l’approfondissement du droit d’accès à l’information.
« BIEN INFORMES, LES HOMMES SONT DES CITOYENS. MAL INFORMES, ILS DEVIENNENT DES SUJETS » ALFRED SAUVY
« L’INFORMATION EST LA MERE DE TOUS LES DROITS » CORINNE LEPAGE
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